La loi 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, stipule en son art. 10 qu’en « ce qui concerne les membres (…) des corps enseignants et des personnels de la recherche (…) les statuts particuliers (…) peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (…), à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer (…) ».
Confirmant les dispositions de cet article, des modalités particulières d’organisation du travail sont reconnues pour les enseignants par l’art. 7 du décret 2000-815 du 20 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature : « les régimes d’obligations de service sont, pour les corps en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps ».
Comme les décrets 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 auxquels ils se substituent (sauf pour les professeurs exerçant en classes préparatoires), les décrets 2014-940 et 2014-941 du 20 août 2014 définissent les obligations réglementaires de service (ORS) des professeurs des établissements publics d’enseignement du second degré, dans un cadre dérogatoire au regard de la réglementation générale.
